33. Le président remplit le certificat d’élection prévu à l’annexe X et en transmet copie au ministre dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date du scrutin, accompagné des bulletins de présentation de chaque candidat élu.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non élus, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des déclarations des électeurs, des bulletins de vote et des documents remplis conformément aux annexes VIII et IX.
Au plus tard 15 jours après la date du scrutin, le président-directeur général de l’établissement doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, publier le certificat d’élection. Il doit également, dans le même délai, afficher ce certificat dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et le publier sur le site Internet de l’établissement.